Code de l'énergie

Article L121-3

Article L121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité

Résumé Il est important que tout le monde ait de l'électricité, même dans les zones isolées. Les producteurs, comme Electricité de France, doivent s'assurer que cela fonctionne, et leurs coûts sont entièrement remboursés.

I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre référentiel

Résumé des changements La référence à la programmation pluriannuelle est passée d’un plan d’investissements fixé par le ministre à une programmation générale de l’énergie, élargissant ainsi le cadre des objectifs.

I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.