Code de l'énergie

Article L111-56

Article L111-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité

Résumé Les entreprises qui distribuent l'électricité doivent inclure des représentants des autorités locales dans leur gestion.

Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition du conseil d’administration

Résumé des changements Le texte modifie la composition du conseil d’administration : il passe d’un maximum de deux membres nommés (et éventuellement deux représentants étatiques) à un seul membre nommé sur base des articles 4 et 6 et à un deuxième membre désigné par décret représentant les autorités organisatrices locales répondant à des critères précis.

Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation maximale des membres du conseil

Résumé des changements La nouvelle version limite le nombre maximum d’adhérents au conseil d’administration ou de surveillance à deux pour ces sociétés gestionnaires, remplaçant la règle précédente qui ne concernait que les représentants étatiques et faisait référence à une loi datant de 1983.

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2014

Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités.

Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.