Code de l'éducation

Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française

Article D856-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bourses d'enseignement supérieur pour les étudiants de Polynésie française

Résumé Des bourses sont disponibles pour les étudiants de Polynésie française qui veulent étudier en métropole des choses qu'ils ne peuvent pas apprendre chez eux.

Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.

Article D856-4

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Bénéficiaires des bourses nationales d'enseignement supérieur pour les étudiants de Polynésie française

Résumé Les étudiants de Polynésie française avec un baccalauréat peuvent obtenir des bourses pour étudier en métropole.

Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.

Article D856-5

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Fixation des taux des bourses d'enseignement supérieur pour les étudiants de Polynésie française

Résumé Les ministres décident chaque année du montant des bourses pour les étudiants de Polynésie française, en incluant les frais de vie et de transport.

Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.

Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.

Article D856-6

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Conditions et procédure d'attribution des bourses pour les étudiants de Polynésie française

Résumé Les bourses sont données à partir de l'arrivée en métropole ou de la rentrée scolaire et ne sont pas renouvelées si l'étudiant échoue deux fois de suite, sauf exception.

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.

Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.

La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.

Article D856-7

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Prise en charge des frais de transport pour les étudiants boursiers de Polynésie française

Résumé Les étudiants boursiers de Polynésie française ont droit à des voyages aller-retour en avion et des trajets en transport, ainsi qu'une aide pour leur premier équipement en métropole, avec des conditions spéciales pour le retour en cas de maladie.

L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :

1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;

2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.

3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.

La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.

Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.

En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.