Code de l'éducation

Article R822-27

Article R822-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diagnostic des logements transférés aux œuvres universitaires

Résumé Un diagnostic détaillé est nécessaire pour les logements transférés aux œuvres universitaires, incluant une liste des locaux, des informations cadastrales, une évaluation de leur état et un diagnostic technique.

Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :

1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;

2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;

3° Une évaluation précise de leur état ;

4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause de médiation

Résumé des changements Suppression de la procédure de désaccord et de la désignation d’une personnalité indépendante pour parvenir à un accord

Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :

1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;

2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;

3° Une évaluation précise de leur état ;

4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :

1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;

2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;

3° Une évaluation précise de leur état ;

4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.