Code de l'éducation

Article R822-15

Article R822-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et suppression des centres locaux des œuvres universitaires et scolaires

Résumé Les centres régionaux peuvent créer ou fermer des centres locaux pour mieux s'organiser, avec l'accord du président national et un directeur spécial.

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’article de référence pour la nomination du directeur

Résumé des changements La référence à l’article de la loi pour la nomination du directeur des centres locaux a été mise à jour, passant de l’article R. 822‑12 à l’article R. 822‑13.

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2016

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-12 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.