Code de l'éducation

Article R822-12

Article R822-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d’élection des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Résumé Les étudiants votent pour leurs représentants au conseil d'administration des centres régionaux tous les deux ans, avec l'aide du recteur de région académique.

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références législatives précises et de pouvoirs supplémentaires pour les recteurs

Résumé des changements La version actuelle précise le décret exact qui autorise le vote électronique et ajoute que les recteurs de région académique peuvent prendre des mesures en cas de difficultés graves du conseil d’administration, alors que la version précédente ne mentionnait qu’un décret général.

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du vote électronique et réorganisation des collèges électoraux, suppression des règles de liste

Résumé des changements L’article introduit le vote électronique, crée des collèges électoraux et supprime les règles détaillées de composition des listes et de vote proportionnel.

En vigueur à partir du dimanche 31 janvier 2021

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur le responsable des élections

Résumé des changements Le texte précise que les élections sont organisées par le recteur de la région académique et corrige une petite erreur grammaticale dans la référence à l’article R 822‑2.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Elles sont organisées par le recteur de région académique, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° de l'article R. 822-2.

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux conditions d’éligibilité

Résumé des changements La référence aux conditions d’éligibilité des étudiants a été mise à jour : l’article R. 822‑1 a été remplacé par l’article R. 822‑2 et la mention du sous‑paragraphe II a été supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2016

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues de l'article R. 822-2.

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2016

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Elles sont organisées par le recteur, qui fixe la date du scrutin à l'intérieur d'une période délimitée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fait procéder aux opérations selon les modalités définies par ce même arrêté, qui détermine, notamment, les conditions dans lesquelles les électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions prévues au 1° du II de l'article R. 822-1.

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.