Code de l'éducation

Article R811-28

Article R811-28

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.

Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.


Historique des versions

Version 1

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.

Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.