Code de l'éducation

Article R811-15

Abrogé31 janvier 2026

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur du 28 juin 2020 au 30 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres des collèges au sein des commissions du conseil académique

Résumé. Les membres des commissions sont élus par les représentants de leur collège, avec autant de femmes que d'hommes, et le vote est secret.

Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2026

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 3

En résumé. Les deux textes ne concernent pas le même article, il n'y a donc aucune modification identifiable.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 27 juin 2020

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.