Code de l'éducation

Article R811-13

Abrogé31 janvier 2026

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur du 28 juin 2020 au 30 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la section disciplinaire en cas de fraude ou d'atteinte à l'ordre universitaire

Résumé. Les fautifs sont jugés par l'université où ils ont agi, ou par celle où ils sont inscrits, ou par une autre désignée par le recteur si les faits n'ont pas eu lieu dans un établissement public.

Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2026

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 3

En résumé. Les deux versions ne concernent pas le même article, il n'y a donc pas de changement identifiable.

Les auteurs ou complices des faits mentionnésau 1° et au 2°de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement oùles faits donnant lieu àdes poursuites ont été commis. Sil'établissement concerné est distinct de celuidans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure. Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dansles enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membrede la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administrationde la communauté. Le président ou le directeurde l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévuesà l'article R. 811-25. Dans lescas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est cellede l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure. Les auteurs ou complicesdes faits mentionnés au dernier alinéa de l'articleR. 811-11 relèvent de la section disciplinaire del'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dontle siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque annéepar le recteur de région académique.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au samedi 27 juin 2020

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.