Code de l'éducation

Article R759-13

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément pour les écoles d'art

Résumé. Les écoles d'art doivent envoyer un dossier au préfet pour obtenir un agrément, qui décide ensuite de l'accorder, de faire une expertise ou de le refuser.

L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.

Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :

1° De délivrer l'agrément ;

2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;

3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.

Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.

L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 9

En résumé. Le texte déplace l'autorité décisionnelle du ministre chargé de la culture vers le préfet de région, supprime l'étape de transmission du dossier au ministère et prolonge le délai d'expertise de six mois au lieu de quatre.

L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément

Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés

Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont

Dans ledélai de quatre mois

, le préfet de région

informe l'établissement demandeur de sa décision :

1° De délivrer l'agrément ;

2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction

3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas,

Lorsque le préfetde régiondiligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.

L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au mercredi 17 juin 2020

Créé parDécret n°2017-718 du 2 mai 2017art. 1

L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.

Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.

Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :

1° De délivrer l'agrément ;

2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;

3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.

Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.

L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.