Code de l'éducation

Article D759-11

Article D759-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les établissements de préparation à la création artistique

Résumé Les écoles doivent suivre des règles précises pour obtenir l'agrément, comme proposer des cours spéciaux, sélectionner les élèves et aider ceux en difficulté.

La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :

1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;

2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;

3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;

4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;

5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;

6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;

8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;

9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;

10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;

11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;

12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :

1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;

2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;

3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;

4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;

5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;

6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;

8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;

9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;

10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;

11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;

12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.