Code de l'éducation

Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

Article R717-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de sécurité aux grands établissements

Résumé Les grands établissements suivent les mêmes règles de sécurité que les universités, avec quelques ajustements.

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.