Code de l'éducation

Article R719-201

Article R719-201

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budgets des fondations universitaires

Résumé Les fondations universitaires ont leur propre budget, qui doit suivre des règles spécifiques et être indépendant de l'établissement qui les abrite.

Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.

Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement.

Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'élaboration du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.

Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédures budgétaires et de contrôle financier

Résumé des changements La nouvelle version précise les modalités de gestion budgétaire, introduit un mécanisme de rectificatif en cas d'écart, rend les comptes de la fondation indépendants mais annexés, et impose un rapport de gestion et une approbation des résultats par le conseil d'établissement.

Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.

Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement.

Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'élaboration du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.

Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.

Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.

Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.