Code de l'éducation

Article D719-182

Article D719-182

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services de formation dans le cadre de la coopération internationale

Résumé Les écoles publiques décident combien elles facturent pour enseigner à l'étranger, en pensant aux coûts d'enseignement, d'accueil, de suivi et de fonctionnement.

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
3° Au suivi pédagogique des stages ;
4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.

La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :

1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;

2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;

3° Au suivi pédagogique des stages ;

4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;

5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.