Code de l'éducation

Article R719-166

Article R719-166

Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.