Article R719-145
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
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