Code de l'éducation

Article R719-136

Article R719-136

Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.