Article R719-134
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
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