Code de l'éducation

Article R719-119

Article R719-119

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :

1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;

2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.