Article R719-98
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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