Code de l'éducation

Article D713-15

Article D713-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants enseignants aux conseils des instituts du travail

Résumé Les enseignants des instituts du travail élisent leurs représentants par groupes pour assurer une bonne représentation de tous.

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

3° Collège des chargés d'enseignement.

Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ disciplinaire du premier collège

Résumé des changements Le premier collège des représentants enseignants est désormais élargi pour inclure l’ensemble des disciplines de santé, au lieu d’être limité aux disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

3° Collège des chargés d'enseignement.

Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

3° Collège des chargés d'enseignement.

Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.