Code de l'éducation

Sous-section 4 : Les instituts du travail

Article D713-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les Instituts du travail : Formation et Recherche en Sciences Sociales du Travail

Résumé Les instituts du travail forment et recherchent sur le sujet du travail, et aident à former les syndicats et les associations.

Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.

Article D713-13

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Direction des instituts du travail

Résumé Le directeur de l'institut du travail est élu et signe les contrats pour l'institut et avec l'accord du président, il peut signer d'autres contrats.

Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.

Article D713-14

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Composition des conseils des instituts du travail

Résumé Les conseils des instituts du travail sont composés de représentants d'organismes et de personnalités nommées.

Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.

Article D713-15

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Élection des représentants enseignants aux conseils des instituts du travail

Résumé Les enseignants des instituts du travail élisent leurs représentants par groupes pour assurer une bonne représentation de tous.

L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

3° Collège des chargés d'enseignement.

Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

Article D713-16

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Consultation et nomination des personnels enseignants des instituts du travail

Résumé Pour recruter des enseignants, le conseil de l'institut se réunit et nomme les enseignants non couverts par un certain décret après consultation d'une commission.

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.

Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.