Code de l'éducation

Article D713-8

Article D713-8

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Transmission des rapports annuels par les instituts de préparation à l'administration générale

Résumé Les instituts doivent envoyer un rapport de leurs activités avant le 1er octobre.

Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.


Historique des versions

Version 1

Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.