Code de l'éducation

Article R712-24

Article R712-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement disciplinaire pour les maîtres de conférences

Résumé Pour juger un maître de conférences, la section disciplinaire est formée de quatre personnes, dont un président et deux maîtres de conférences.

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.

Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de membres et changement de mode de désignation du représentant

Résumé des changements La section disciplinaire passe de six à quatre membres, et le représentant du corps ou de la catégorie est désormais tiré au sort à chaque instance plutôt qu’élu.

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.

Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 et trois membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.

Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.