Code de l'éducation

Article R711-8

Article R711-8

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Création de fondations partenariales par des établissements publics administratifs

Résumé Les établissements publics peuvent créer une fondation partenariale s'ils ont des responsabilités accrues en gestion.

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.


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Version 1

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.