Code de l'éducation

Article D643-40

Article D643-40

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Conditions d'admission au diplôme national des métiers d'art

Résumé Pour entrer en formation pour le diplôme des métiers d'art, il faut avoir un diplôme ou des connaissances dans les arts appliqués.

Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le lundi 31 août 2026

Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :

1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;

2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;

3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;

4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;

5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.