Code de l'éducation

Article R643-20-1

Article R643-20-1

L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.