Code de l'éducation

Article D643-3

Article D643-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le référentiel de compétences et d'évaluation pour le brevet de technicien supérieur

Résumé Cet article décrit les compétences et les examens pour obtenir un brevet de technicien supérieur.

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du nombre d'unités facultatives

Résumé des changements Le nombre d'unités facultatives est réduit de trois à deux.

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie et ajout d’un référentiel d’évaluation

Résumé des changements Le texte passe de « référentiel de certification » à « référentiel de compétences » et introduit un référentiel d’évaluation détaillant le règlement d’examen, la définition des épreuves et précise l’unité facultative mentionnée à l’article D. 643‑15‑1.

En vigueur à partir du samedi 26 septembre 2020

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, le diplôme peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. Le référentiel d'évaluation précise en particulier le règlement d'examen et la définition des épreuves.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une définition d’unité de compétences

Résumé des changements Ajout d’une précision définissant ce qu’est une unité de compétences, en référence à l’article L. 6323‑6 du code du travail.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.