Code de l'éducation

Article D642-48

Article D642-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission pédagogique de la formation des métiers d'art et du design

Résumé Une commission surveille la formation en métiers d'art et de design, décide des examens et des passages d'année, et est présidée par un enseignant.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du niveau hiérarchique des nominations

Résumé des changements La loi précise que les nominations et la présidence de la commission pédagogique sont désormais prises par le rectorat régional plutôt qu’un simple rectorat d’académie.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2018

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur d'académie. La commission comprend :

1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

Le président de la commission est choisi par le recteur parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.