Code de l'éducation

Article R634-15

Article R634-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validation des semestres dans le troisième cycle des études odontologiques

Résumé Les étudiants en odontologie choisissent leurs stages en fonction de leur ancienneté et de leur classement, et doivent valider leurs semestres dans un certain délai.

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative concernant les congés

Résumé des changements Le texte met à jour la référence à l’article qui fixe la durée des congés, passant de R. 634‑15 bis à R. 634‑15‑1.

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de l'éligibilité aux stages et prolongation des délais de formation

Résumé des changements Le texte élargit la participation aux stages aux étudiants de troisième cycle long en odontologie, remplace le terme «internes» par «étudiants», et prolonge le délai de validation des semestres en ajoutant les congés, l'année de recherche et la thèse de doctorat.

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2016

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix des internes. Les internes choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.