Code de l'éducation

Article R634-14

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 28 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation pratique des étudiants en odontologie

Résumé. Les étudiants en études odontologiques font leur formation pratique dans des hôpitaux ou chez des praticiens agréés, sous la supervision de responsables.

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-675 du 25 mai 2016art. 9

En résumé. L'article passe de la mention "internes" à "étudiants de troisième cycle long des études odontologiques", précisant ainsi le groupe concerné.

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiquesaccomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au vendredi 27 mai 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.