Code de l'éducation

Article R632-46-2

Article R632-46-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de spécialité pour les internes des hôpitaux des armées

Résumé Les internes des hôpitaux militaires peuvent changer de spécialité une fois, avec l'accord de leur supérieur.

Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.