Code de l'éducation

Article R632-51

Article R632-51

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Abrogé le jeudi 9 septembre 2021

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.