Code de l'éducation

Article R632-28-3

Article R632-28-3

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Délivrance et conditions de l'agrément des praticiens-maîtres de stage

Résumé Un praticien obtient l'agrément pour former des étudiants en médecine via l'agence régionale de santé, mais cela peut être retiré s'il ne respecte pas les règles.

L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-28-1 et R. 632-28-2.