Code de l'éducation

Article R632-69

Article R632-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des postes de stage pour les étudiants admis au troisième cycle de médecine

Résumé Les étudiants étrangers choisissent leur poste de stage en dernier, à égalité d'ancienneté avec les autres étudiants.

Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives concernant les stages et les examens nationaux

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références aux articles de réglementation sur la formation en stage et la qualification des examens nationaux, en passant d’un ancien numéro d’article (R 632‑7) à un nouveau (R 632‑2‑7) et en remplaçant le terme « classantes » par « nationales », tout en modifiant le numéro de l’article référencé pour ces examens.

Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.