Code de l'éducation

Article D613-25-1

Article D613-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du label « Diplôme de spécialisation professionnelle » pour les formations professionnelles

Résumé Ce label est pour les formations universitaires qui durent au moins 400 heures et incluent une période en entreprise.

Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.

Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;

2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;

3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;

4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;

5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.

La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du libellé du label

Résumé des changements Le texte a simplement changé le libellé du label, passant de « Formation supérieure de spécialisation » à « Diplôme de spécialisation professionnelle », sans modifier les conditions d’attribution.

Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.

Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;

2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;

3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;

4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;

5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.

La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 octobre 2020

Le label “ Formation supérieure de spécialisation ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.

Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;

2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;

3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;

4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;

5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.

La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.