Code de l'éducation

Article D531-47

Article D531-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des compétences des conseils consulaires en matière de bourses scolaires à l’étranger

Résumé Les conseils consulaires gèrent les bourses scolaires à l’étranger comme les commissions locales.

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la description détaillée des commissions locales

Résumé des changements La description détaillée de la composition et du fonctionnement des commissions locales a été remplacée par une référence générale aux attributions des conseils consulaires, laissant les modalités au décret.

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le conseiller culturel ou son représentant ;

b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

2° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :

a) Les établissements d'enseignement concernés ;

b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;

c) Les associations de parents d'élèves ;

d) Les associations de Français établis hors de France.

Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission.