Code de l'éducation

Article D531-5

Article D531-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d’attribution des bourses de collège

Résumé Pour avoir une bourse de collège, il faut que les revenus de la famille ne dépassent pas les limites fixées par l'État.

La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la période de référence et suppression d'une clause exceptionnelle

Résumé des changements Le texte passe de l'avant-dernière année civile à la dernière année civile comme période de référence pour les ressources, et supprime la clause exceptionnelle qui permettait de retenir les ressources de la dernière année civile en cas de changement substantiel de situation.

La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période de référence pour l'évaluation des ressources

Résumé des changements La loi étend la comparaison des ressources à la date de réexamen de la demande, pas seulement à la date de dépôt initiale.

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;

A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du barème de ressources et élargissement du champ des bénéficiaires

Résumé des changements Le texte remplace les plafonds fixes majorés de 30 % par enfant par un barème national à trois échelons sans valeurs précises, élargit le champ des bénéficiaires aux personnes mentionnées à l’article D. 531‑4, et modifie la formule de revalorisation ainsi que la description de la majoration par enfant.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;

A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :

1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;

2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;

3° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.

Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.