Code de l'éducation

Article D521-11

Créé le 21 mai 2009 · En vigueur depuis le 3 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires

Résumé. L'article explique comment les écoles maternelles et élémentaires organisent leur semaine scolaire, en impliquant les conseils d'école, les communes et le directeur académique.

Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des services de l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-77 du 24 janvier 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les entités pouvant proposer une organisation de la semaine scolaire, supprime les références aux articles de règlement intérieur, change l’organe d’avis requis (du maire ou du président de l’EPCI au lieu de l’inspecteur et de la commune) et introduit un délai de 15 jours pour accepter automatiquement le projet s’il n’y a pas d’avis exprès.

Le conseil d'école intéressé ou la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé peut transmettre un projetd' organisation de la semaine scolaire au directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et après avis du maire ou du président de l'établissement publicde coopération intercommunal intéressé. Cet avis est réputé acquis en l'absence de notification au directeur académique des servicesde l'éducation nationale d'un avis exprès dans un délaide quinze jours à compter de la saisine.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 2 septembre 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le projet de modification de la semaine scolaire est désormais transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale, plutôt qu'au inspecteur d'académie et directeur des services départementaux.

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art.

Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.