Code de l'éducation

Article D521-4

Créé le 21 mai 2009 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du calendrier scolaire par le recteur d'académie

Résumé. Le recteur d'académie peut adapter le calendrier scolaire après consultation des conseils concernés.

Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;

2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;

3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.

Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La personne à qui le recteur peut déléguer la signature des décisions a changé, passant de l'inspecteur d'académie à un directeur académique des services de l'éducation nationale.

Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes

1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie,

2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département,

3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou

Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art.

Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.