Code de l'éducation

Article D951-3

Article D951-3

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Délégation de signature par les présidents des établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Les présidents d'université peuvent déléguer leur signature pour certaines tâches, mais pas toutes, et pour certains postes, la délégation peut être faite à des directeurs spécifiques.

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.
Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.


Historique des versions

Version 1

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.

Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 951-1, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.