Code de l'éducation

Article R914-112

Article R914-112

Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.