Article R914-111
Abrogé depuis le 2020-09-01 par Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 - art. 12
Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
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