Code de l'éducation

Article R914-101

Article R914-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des sanctions disciplinaires

Résumé des changements Les sanctions disciplinaires sont désormais applicables aux maîtres sous contrat ou agrément provisoire, avec une référence précise aux articles R. 914‑64, R. 914‑73 et R. 914‑81 concernant la période probatoire.

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.