Code de l'éducation

Article R914-60

Article R914-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et avancement des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Résumé Les profs des écoles privées sous contrat sont évalués comme ceux du public et leur avancement dépend des avis de certaines commissions.

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.

Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions d’évaluation et d’entretien professionnel

Résumé des changements Ajout de dispositions précisant les conditions d’évaluation, l’entretien professionnel lors des rendez‑vous de carrière et la procédure d’évaluation lorsqu’un maître est chef d’établissement, en plus des règles déjà existantes sur l’avancement et le reclassement.

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.

Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.