Code de l'éducation

Article R914-50

Article R914-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des maîtres par la commission nationale d'affectation

Résumé La commission nationale décide où envoyer les enseignants qui n'ont pas eu de contrat ou qui ont changé de discipline pour raisons médicales, et sanctionne ceux qui refusent sans raison valable.

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;

3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une catégorie de nomination pour les lauréats de concours

Résumé des changements La version actuelle introduit une nouvelle catégorie de nomination, celle des lauréats de concours qui n'ont pas pu obtenir de contrat ou d'agrément provisoire, en plus des dispositions déjà existantes.

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif ;

3° Pour la nomination des lauréats des concours qui n'ont pu obtenir un contrat ou un agrément provisoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aucun changement

Résumé des changements Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2009

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :

1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.

Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article R. 914-49 ;

2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.