Code de l'éducation

Article R914-35

Article R914-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement du stage des enseignants de l'enseignement privé sous contrat

Résumé Si un enseignant échoue son stage, il peut avoir une deuxième chance, mais s'il échoue encore, il perd sa place et cette année ne compte pas pour son ancienneté.

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la seconde année de stage et ajout d’une règle de rémunération

Résumé des changements La nouvelle version supprime la possibilité de renouveler le stage d’un an pour les maîtres non déclarés aptes, ainsi que les conditions de perte de l’admission, et introduit une règle de rémunération pendant le stage.

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

Pendant l' année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles de prorogation et de diplôme pour les candidats externes

Résumé des changements La version actuelle supprime les dispositions relatives aux candidats externes, à la prorogation de stage et aux exigences de diplôme, simplifiant ainsi les conditions de renouvellement et d'ancienneté.

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 2021

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la précision 'd'académie' à la désignation du recteur

Résumé des changements Le texte précise désormais que le recteur d'académie est celui qui décide, ajoutant la mention 'd'académie' à la désignation du recteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.

Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.

Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des conditions de renouvellement de stage et de la protection salariale

Résumé des changements Le texte limite la possibilité de seconde année de stage aux candidats admis, supprime l’obligation de certificat d’aptitude, introduit une prorogation d’une année pour les candidats externes sans master, et retire la remise en échelle salariale, remplaçant par la perte du bénéfice d’admission.

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2013

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à accomplir une seconde année de stage.

Pour les candidats admis aux concours externes déclarés aptes par le jury qui ne détiendraient pas pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, la durée de leur stage est prorogée d'une année.

Dans ces cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'année de renouvellement ou de prorogation n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre de renouvellement de stage et de la rémunération des candidats non certifiés

Résumé des changements Le texte remplace le terme « formation » par « stage », supprime la référence à la période probatoire, et introduit une règle nouvelle : les candidats qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui n’obtiennent pas le certificat après une seconde année de stage sont replacés à leur ancien niveau de rémunération.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont renouvelés pour une durée d'un an.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.