Code de l'éducation

Article R914-16

Article R914-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'échelle de rémunération pour les maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif

Résumé Après trois ans, les enseignants peuvent changer de salaire tout en gardant leur ancienneté.

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.

Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.

Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.

Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure de changement d’échelle de rémunération après trois ans de service

Résumé des changements Le texte passe d’une liste de conditions d’éligibilité pour exercer dans le second degré à une disposition autorisant les maîtres ayant au moins trois ans de service à demander un changement d’échelle de rémunération, tout en conservant leur classement et leurs droits.

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.

Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.

Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.

Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements Ajout d’une condition d’éligibilité supplémentaire : les maîtres des établissements d’enseignement agricole privés peuvent désormais être admis s’ils sont classés 2e ou 4e catégorie de personnel contractuel et bénéficient d’un contrat définitif, en plus de la réussite aux concours.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent : 1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;

2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.