Code de l'éducation

Article R914-16

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'échelle de rémunération pour les enseignants

Résumé. Un enseignant peut changer d'échelle de rémunération après trois ans de service, tout en gardant ses avantages et son ancienneté.

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L813-8 Code de l'éducationart. R914-20 Code de l'éducationart. R914-28 Décret n° 89-406 du 20 juin 1989

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-671 du 26 avril 2022art. 3

En résumé. Le texte passe d’une liste de conditions d’éligibilité pour exercer dans le second degré à une disposition autorisant les maîtres ayant au moins trois ans de service à demander un changement d’échelle de rémunération, tout en conservant leur classement et leurs droits.

Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat oud'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient uncertificat d'aptitude. Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéficedes années d'enseignement accomplies. Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pourl'avancement. Les modalités de changement d'échelle de rémunérationet de formation ainsi que les conditions de retour dansl'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-1021 du 26 juillet 2016art. 1

En résumé. Ajout d’une condition d’éligibilité supplémentaire : les maîtres des établissements d’enseignement agricole privés peuvent désormais être admis s’ils sont classés 2e ou 4e catégorie de personnel contractuel et bénéficient d’un contrat définitif, en plus de la réussite aux concours.

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent : 1° Avoirsubi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20

, R. 914-23

, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;

2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 28 juillet 2016

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles

R. 914-20

,

R. 914-23

,

R. 914-24

et

R. 914-28

et avoir obtenu le certificat d'aptitude.