Code de l'éducation

Article R914-141

Article R914-141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation des pensions du régime additionnel

Résumé Les pensions du régime additionnel sont revalorisées chaque année comme dans la sécurité sociale, mais uniquement si le régime n’est pas trop endetté et que les cotisations couvrent bien les prestations versées.
Mots-clés : revalorisation pensions régime additionnel retirement

Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :

1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;

2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des critères de revalorisation des pensions servies

Résumé des changements Les pensions ne sont revalorisées que si les réserves du régime ne sont pas épuisées trop rapidement et si les cotisations couvrent les prestations, remplaçant l'ancien critère de ratio d'équilibre.

Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque l'une des conditions suivantes n'est pas satisfaite :

1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime est supérieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la clôture du dernier exercice. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe ;

2° Les cotisations encaissées au cours du dernier exercice couvrent les prestations payées par le régime au titre du même exercice.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la méthode de revalorisation et ajout d’une condition de non‑revalorisation

Résumé des changements La revalorisation des pensions passe d’un arrêté ministériel lié à l’évolution des prix à une revalorisation annuelle conforme à l’article L.161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, avec l’ajout d’une clause de non‑revalorisation lorsque le ratio d’équilibre de charges est inférieur à 1.

En vigueur à partir du jeudi 21 février 2013

Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.

Version 2

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Ajout d'un code supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute la référence au code de la pêche maritime à la liste des codes mentionnés.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural.