Code de l'éducation

Article R914-139

Article R914-139

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de liquidation des droits au régime additionnel de retraite

Résumé Les enseignants doivent faire une demande pour toucher leur retraite supplémentaire, qui commence quand ils reçoivent leur pension de vieillesse.

La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'exigence de quinze années de service pour les maîtres

Résumé des changements Les maîtres qui ne bénéficiaient pas d'un avantage temporaire de retraite en 2005 ne doivent plus justifier de quinze années de service pour recevoir un capital, élargissant ainsi leur droit.

La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.

Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :

1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;

3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.

Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.